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A financer : 30 millions xpf

Formation des séminaristes 2025-2026

Nos six séminaristes sont rentrés au séminaire de Notre-Dame de l’Espérance à Orléans le 28 août 2025. Ils sont deux à commencer leurs études cette année.

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A financer : 35 millions xpf

Denier de Dieu - Tenari a te Atua

Chaque année au mois de septembre, cette quête est organisée dans toutes les paroisses pour financer l'entretien et le développement de la mission catholique de Papeete (Polynésie hors Marquises).

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AIDE À MOURIR - CE QU'ON NE VOUS DIT PAS! 15/07/2026

Ce Mercredi 15 Juillet, les députés devraient adopter définitivement la proposition de loi sur la fin de vie. À cette occasion, le “Centre Européen pour le Droit et la Justice” (ECLJ) publiait le 8 Juillet dernier un texte intitulé : “Aide à mourir, ce qu’on ne vous dit pas !”. Ce texte énumère les problèmes graves relevés dans la proposition de loi relative “au droit à l’aide à mourir”. En voici un aperçu.

1. C'est un seul et même médecin qui décide de toute la procédure d'euthanasie (art. 5 et 6).
2. La loi ne prévoit aucune exigence formelle quant à l'expression de la volonté de mourir ; elle peut être formulée par écrit ou « par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités » (art. 5, III).
3. Il suffit, en pratique, que le médecin affirme que la personne veut mourir. Aucun témoin n’est requis pour attester de la réalité de la demande de mourir. À chaque fois, le médecin rencontre seul la personne concernée (art. 5, 6 et 7).
4. Ce médecin peut rencontrer la personne pour la première fois le jour de la "demande" de mort, il n’est pas nécessairement le médecin traitant (art. 5).
5. L'euthanasie est possible sur les personnes sous tutelle et sous curatelle, et sur les personnes dont le discernement est altéré (art. 5).
6. Il suffit que le discernement ne soit pas "gravement" altéré lorsque la personne est supposée exprimer sa demande de mort (art. 6, I).
7. Une personne ayant un trouble psychique grave, telle une tendance suicidaire, n’est pas exclue du processus (art. 4, al. 4).
8. Il n’est pas nécessaire que le malade soit en phase terminale ; une personne ayant encore des années de vie peut obtenir la mort (art. 4, al. 3).
9. La personne n’a pas un « droit » à bénéficier de soins palliatifs, lesquels sont peu disponibles.
10. Le médecin consulte deux personnes de son choix : un médecin, et un auxiliaire médical ou aide-soignant placé éventuellement sous son autorité hiérarchique (art. 6, II).
11. La consultation avec ces deux personnes peut être réalisée en visioconférence, sans même avoir rencontré le demandeur, ni vérifié la réalité de sa demande de mort (art. 6, II).
12. Même si une personne sous tutelle ou curatelle demande la consultation d’un proche, le médecin peut la refuser (art. 6, II, al. 4).
13. Le médecin peut prendre sa décision définitive immédiatement après la consultation (art. 6, III).
14. Le médecin n’a pas besoin d’ausculter le demandeur une seconde fois (art. 6, IV et V).
15. Le délai de réflexion de la personne n'est que de deux jours à partir de la décision du médecin (art. 6, IV).
16. L’ensemble du processus peut donc être réalisé en trois jours.
17. Les proches de la personne n'ont pas un droit à être informés qu’une procédure d’euthanasie est en cours (art. 6, II, al. 4 et art. 7).
18. Les proches n'ont pas le droit de contester en justice la décision du médecin (art. 12).
19. Le médecin ou l’infirmier doit veiller à ce que l’entourage de la personne objet de l’euthanasie n’exerce aucune pression pour lui faire « renoncer à l’administration de la substance létale » (art. 9, I).
20. La personne n’est informée « des modalités d’action de la substance létale » qu’après avoir confirmé sa demande de mourir (art. 6, V).++
21. Les médecins objecteurs de conscience qui refusent l'euthanasie sont obligés de désigner un autre médecin qui accepte de pratiquer l’euthanasie à leur place (art. 14).
22. Les établissements privés, en particulier religieux, même si tous leur personnel est objecteur, sont obligés d’accueillir des équipes mobiles d’euthanasie et d'accepter l'euthanasie de leurs résidents et patients, sous peine de poursuites et de sanctions administratives et financières (art. 14).
23. Les pharmaciens sont privés de clause de conscience et obligés de préparer le poison, sous peine de sanctions disciplinaires (art. 8 et 14).

La vie est sacrée, et le commandement « Tu ne tueras pas » est là pour nous le rappeler. Plus qu’une loi, le commandement s’adresse au plus profond de la conscience humaine et engage la relation entre Dieu et notre conscience. « Ce commandement, dans sa formulation concise et catégorique, se dresse comme une muraille pour défendre la valeur fondamentale dans les relations humaines : la valeur de la vie », déclarait le Pape François.

+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU

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